736.2R1. Le montant prescrit visé à l’article 736.2 de la Loi est un montant égal à celui qui est calculé pour l’assureur au même moment et pour les mêmes fins en vertu de l’alinéa b du paragraphe 7.2 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 736.2R1; D. 1983-80, a. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 736.2R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.